ARRET N° 07/CIV du 02 février 2023

6 octobre 2024

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NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 211/CIV/019

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POURVOI n° 33 du 24 octobre 2018

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A R R E T  n° 07/CIV

du 02 février 2023

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AFFAIRE :

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC)

        C/

TALLA Joseph

 

RESULTAT :

La Cour,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne la demanderesse aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale,...PRESIDENT

Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita

………………………..….....Conseiller

M. DJOLLA Chrispin….Conseiller …………………………….…Membres

Mme NGO DJANG Edith Gisèle…….

…………………..…..Avocat Général

Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois et le deux du mois de février ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), demanderesse à la cassation, ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam ;

D’UNE  PART

---- Et,

---- TALLA Joseph, défendeur à la cassation, ayant pour conseils, Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Nkongsamba et Maître TEKAM S. Roger, Avocat à Bafoussam ;

D’AUTRE  PART

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration

faite le 24 octobre 2018, au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 94/CIV rendu le 10 octobre 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant sa cliente à TALLA Joseph ;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller Rapporteur ;

---- Vu le pourvoi formé le 24 octobre 2018 ;

---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;

---- Vu l'arrêt d'admission n° 646/EP rendu le 09 septembre 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 juin 2020 par la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Sur le moyen unique de cassation présenté comme suit :

---- « SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICAIRE DU CAMEROUN EN UNE SEULE BRANCHE : NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS.

---- EN CE QUE, pour confirmer le jugement susvisé, la Cour d’Appel affirme que :

---- « Considérant sur la demande de sursis à statuer, objet de l'appel principal de la SABC que "celle-ci mérite d'être rejetée motif pris de ce qu'il s'agit du dilatoire par lequel l'appelant "principal veut se déroger de son obligation de restituer le camion dont il a entièrement "encaissé le prix sans toutefois en expliquer les raisons qui fondent une telle attitude.

---- ALORS QU'il est indéniable que c'est l'Arrêt      N° 144/CIV du 12 Décembre 2013 qui a été à l'origine de la procédure ayant abouti à ce jugement.

---- Qu'or, il ressort clairement de l'Arrêt attaqué (11ème rôle) que l'exposante a sollicité le sursis à statuer, en attendant l'issue définitive des pourvois en cours formés dans cette affaire, cela en vertu de :

« - l'Arrêt n° 206/CIV rendu le 04 Mai 2017 par la Cour Suprême rabattant son Arrêt n° 144/Civ du 12 Décembre 2013 et ordonnant la poursuite de l'instruction du pourvoi contre l'Arrêt n° 25/Civ du 26 Mars 2008 rendu par la Cour d'Appel de céans;

« - l'Ordonnance n° 213 rendue le 10 Juin 2009 par Monsieur le Président de la Cour « Suprême et ordonnant la suspension de l'exécution de l'Arrêt      n° 25/Civ du 26 Mars 2008 ;

« - la lettre du 21 Juin 2018 de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, « informant la concluante de sa décision de faire exercer un pourvoi d'ordre contre l'Arrêt n° 135/Civ "rendu le 20 Décembre 2017 par la Cour de céans rejetant la requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué (Voir 11ème rôle recto- verso).

---- Que dès lors, en rejetant cette demande de sursis à statuer, motif pris du dilatoire, les juges
d'appel n'ont pas répondu aux conclusions de l'exposante sur ce point, privant ainsi l'Arrêt             N° 94/CIV du 10 octobre 2018 de toute base légale.

---- EN CE QUE, également, l'on recherchera en vain dans l'Arrêt attaqué, la réponse des juges
de la Cour d'Appel aux conclusions des parties sur l'exception d'irrecevabilité en l'état de la
demande du sieur TALA Joseph soulevée par l'exposante pour défaut de consignation et
absence de preuve de la décision accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire;

---- ALORS QU'il ressort de ce même Arrêt, que l'exposante « a produit les conclusions datées
« du 30 Juillet 2018 dont le dispositif est le suivant :

«  ...

« TRES SUBSIDIAIREMENT, PAR IMPOSSIBLE ET PAR MIRACLE, AU FOND:

« Constater que dans la présente instance, le sieur TALA Joseph n'a jamais ni consigné, ni bénéficié d'une  mesure d'assistance judiciaire ;

« En conséquence;

« Déclarer sa demande irrecevable en l'état et le renvoyer à mieux se pourvoir;

« Le condamner entièrement aux dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats aux offres et affirmations de droit » ; (Voir 11ème rôle, verso).

---- Et qu'en réponse à ces conclusions, sieur TALA Joseph, a produit à son tour au dossier, à
l'audience du 12 Septembre 2018,  "les conclusions datées du 28 Août 2018 dont le dispositif
« est le suivant:

« ..............................................................

« Vu en outre la décision N° 02/AJ du 18 Novembre 2015 ci-jointe accordant l'assistance judiciaire au concluant;

« Bien vouloir rejeter l'exception de défaut de consignation d'une part comme ne figurant point dans le dispositif de l'appel et parce que manquant en fait d'autre part, le concluant ayant bénéficié de l'assistance judiciaire depuis le Tribunal ;(Voir 12ème « rôle, recto).

---- Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que :

« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d'ordre public de la décision ».

---- Attendu que la non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motivation, que
sanctionne la Haute Juridiction de nullité d'ordre public pour manque de base légale, cela en
application stricte de la loi visée au moyen du pourvoi.

* CS. Arrêt n° 38 du 17 Mars 1977, Bull des Arrêts de la Cour Suprême, N° 36, Année 1977, p. 5314 ;

* CS. Arrêt n° 174 du 25 Août 1977, Bull des Arrêts de la Cour Suprême, N° 37, Année 1986, p. 5388 ;

* CS. Arrêt n° 46 du 25 Août 1977, Bull des Arrêts de la Cour Suprême, N°37, Année 1986, p. 5436 ; »

---- Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi            n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, viser le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ;

---- Attendu qu’en l’espèce, le moyen unique de cassation n’indique pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ;

---- Qu’il s’ensuit qu’il irrecevable et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

---- Rejette le pourvoi ;

---- Condamne la demanderesse aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux février deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise, Président de la Section Commerciale...PRESIDENT ;

---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita………..

…………………………….…….……..Conseiller ;

---- M. DJOLLA Chrispin…..……….…Conseiller ;

……………………………..……..……....Membres ;

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

 

 

 

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